Title: Code de Conduite des Forces Armées et de Sécurité du Mali

Date: 1/10/1997
Langue: français

CODE DE CONDUITE DES FORCES ARMÉES ET DE SÉCURITÉ DU MALI
TABLE DES MATIÉRES
NOTE INTRODUCTIVE
TITRE I
Des devoirs des Forces Armées et de sécurité envers l'état (Article 1 à 6)
TITRE II
Des rapports entre les Forces Armées et de sécurité et les populations civiles (Article 7 à 15)
TITRE III
Des rapports entre les Forces Armées et les Forces de Sécurité (Article 16 à 20)
TITRE IV
Des Forces Armées et de Sécurité et les droits de l'homme, le droit international humanitaire (Article 21 à 37)
NOTE INTRODUCTIVE
Au Mali, comme dans toute jeune démocratie, le respect des droits des citoyens et des lois de la République, ne puet pleinement se réaliser que grâce à un rôle redéfini des Forces Armées, dans le but de les intégrer davantage dans la construction nationale.
Cette oeuvre prend en compte notamment, les rapports fonctionnels entre les Forces Armées et les différentes composantes de la société civile et du pouvoir politique.
Dans bon nombre de pays, beaucoup d'expériences démocratiques ont tourné court, parce que les relations entre les autorités civiles et militaires n'avaient pas été harmonisées sur la bas du respect mutuel et de la complémentarité.
Aujourd'hui au Mali, cette harmonisation est d'autant plus nécessaire que le pays se trouve dans la phase de consolidation de la culture et des institutions démocratiques. En effet, le renforcement du processus de la démocratisation ainsi que l'application du Pacte National pour la paix au Nord qui figurent parmi les objectifs majeurs du gouvernement de la République du Mali, ne sauraient aboutir qu'avec le concours effectif des Forces Armées et de Sécurité.
Il est donc indéniable que ces forces restent à cet égard un pilier essentiel du pouvoir de la République, car elles garantissent la sécurité, l'intégrité territoriale et la souverainété nationale, et de ce fait permettent au pouvoir politique de s'affirmer.
Après plus de deux décennies de régime militaire et à un moment où s'est effectuée l'intégration des ex-combattants dans les forces régulières suite à la rébellion touarègue au Nord du Mali, il est nécessaire de faire jouer un nouveau rôle à l'Armeée dans le nouveau contexte socio-politique. Pour cela, il est important d'initier un processus de promotion de la confiance entre l'institutionmilitaire et la société civile.
C'est donc dans cet esprit que s'est tenu le Séminaire sur les Relations Civils-Militaires, puor permettre aux autorités militaires et civiles d'entamer une nouvelle ère de rapports symbiotiques dans la construction nationale.
Organisé par le Gouvernement malien, en collaboration avec les Nations Unies, à Bamako, en Juillet 1996, le Séminaire a recommandé l'elaboration d'un Code de Conduite des Forces Armées dans le processus démocratique en tenant compte des rapports fonctionnels entre les populations civiles et les Forces Armées.
Ledit Code, élaboré par le Gouvernement du Mali avec l'appui du Programme des Nations Unies puor le Développement (PNUD) a fait l'objet d'un atelier d'experts tenu à Bamako, en octobre 1997 avec comme objectif principal son enrichissement.
Le présent livret de poche, portant Code de Conduite des Forces Armées et de Sécurité de la République du Mali, est le fruit de la coopération exemplaire entre notre pays et la Communauté internationale dans son ensemble, le système onusien en particulier. Le Gouvernement de la République du Mali se félicite tout particulièrement du concours remarquable du Programme des Nations Unies pour le Développement et du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'homme, dans le parachèvement de ce projet.
Destiné à l'usage de toutes les composantes des Forces Armées et de Sécurité du Mali, le style retenu est volontairement simple et direct, agrémenté de dessins puor en faciliter la compréhension, et répondant par la même à l'un des principes clefs de l'éthique militaire, faite essentiellment d'ordre et d'instructions.
A ce effet, le présent document intègre une multitude de normes internationales de droits de l'homme tirées de nombreuses sources internationales y relatives.
Le Ministre des Forces Armées et des Anciens Combattants.
TITRE I
Des Devoirs des Forces Armées et de Sécurité Envers L'État
ARTICLE 1.- L'Armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer au besoin par la force des armes, la défensa de la patrie, de la forme républicaine, des acquis démocratiques et des intérêts supérieurs de la nation.
ARTICLE 2.- L'Institution militaire est à la disposition du pouvoir politique établi conformément à la Constitution.
ARTICLE 3.- Les militaires en activité sont appelés à servir, de jour comme de nuit et partout. L'état de militaire exige en toute circonstance discipline, loyalisme et esprit de sacrifice.
ARTICLE 4.- Les militaires sont liés par le secret professionnel, sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des armées.
ARTICLE 5.- Il est interdit aux militaires d'évoquer publiquement des questions politiques, sauf autorisation du Ministre chargé des armées.
ARTICLE 6.- Les personnels des Forces Armées et de Sécurité ne doivent pas appartenir à des milices ou à des groupes de crime organisè.
TITRE II
Des Rapports entre les Forces Armées et de Sécurité et les Populations Civiles
ARTICLE 7.- Les Forces Armées et de sécurité doivent respect, protection et assistance aux populations civiles.
ARTICLE 8.- Les relations entre les Forces Armées et de Sécurité et les populations civiles doivent être harmonieuses et empreintes de confiance réciproque.
ARTICLE 9.- Dans leur relations avec les populations civiles, les militaires doivent éviter tout acte ou comportement pouvant déshonorer l'uniforme.
ARTICLE 10.- Les missions des Forces Armées et de Sécurité sont exécutées conformément aux règlements en vigueur.
Dans l'emploi des forces, l'autorité politique et les autres forces sociales doivent:
- respecter la neutralité politique des Forces Armées et de Sécurité;
- proscrire les campagnes et propagandes politiques et syndicales dans les casernes.
ARTICLE 11.- L'Etat fera en sorte que toute décision d'employer les Forces Armées et de Sécurité à des missions internes soit conforme aux lois et règlements en vigueur. Ces missions seront accomplies sous le contrôle effectif des autorités administratives.
ARTICLE 12.- Les Forces Armées et de Sécurité ne doivent pas recourir à l'usage de la force et des armes à feu pour la dispersion des rèunions illegales, mais non violentes. Toutefois, lorsqu'il s'agit de réunions violentes, elles doivent recourir à l'usage de la force minimale, et traiter les populations civiles de façon humaine dans le respect des lois en vigueur.
ARTICLE 13.- Les Forces Armées et de Sécurité doivent s'abstenir de provoquer ou de participer à des actes de pillage, dégât de denrées, de marchandises ou autres effets et à tout acte illicite de nature à porter atteinte aux intérêts économiques du Mali.
ARTICLE 14.- Le service national, les débats fréquents entre civils et militaires et les campagnes de sensibilisation et d'information favorisent la compréhension entre les Forces Armées et de Sécurité et les populations civiles.
ARTICLE 15.- Les Forces Armées et de Sécurité contribuent dans la mesure de leurs compétences au développement économique et social du pays.
TITRE III
Des Rapports entre les Forces Armées et les Forces de Sécurité
ARTICLE 16.- Les Forces Armées et de Sécurité sont utilisées pour les besoins de sécurité interne et externe du pays. Dans l'exécution de leurs missiones, ces forces entretiennent des rapports permanents:
- en temps de paix;
- en temps de troubles, et
- en temps de guerre.
ARTICLE 17.- En temps de paix, le maintien de l'ordre est une mission de police. Les Forces Armées et de Sécurité collaborent en matière d'éxchange de reseignements, de formation des personnels, de mission de police et de préparation à la mobilisation.
ARTICLE 18.- En temps de trouble, le maintien de l'ordre est assuré par la Police, la Gendarmerie et la Garde Nationale. Les Forces Armées interviennent sur réquisition, en tant que dernier recours, pour appuyer les Forces de Sécurité.
ARTICLE 19.- Le maintien de l'ordre incombe à l'autorité civile et relève exclusivement du Ministre de l'Intérieur. L'autorité militaire ne peut agir que sur réquisition de l'autorité civile conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 20.- En temps de guerre, la Gendarmerie Nationale et la Garde Nationale participent d'office à la défense opérationnelle du territoire aux côtés des Armées.
TITRE IV
Des Forces Armées et de Sécurité et les Droites de L'Homme, le Droit International Humanitaire
ARTICLE 21.- Le recrutement et la mobilisation des personnels des Forces Armées et de Sécurité seront en accord avec les obligations et engagements de respect des droits de l'home et des libertés fondamentales stipulés dans la Constitution de la République du Mali.
ARTICLE 22.- Les Forces Armées et de Sécurité doivent bénéficier d'une formation appropriée en matiere de Droit Constitutionnel, Droit de l'Homme, Droit International Humanitaire et de tout autre instrument juridique international visant la protection des droits fondamentaux de la personne humaine.
ARTICLE 23.- Les militaires juoissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens sous réserve des limitations qu'impose le Statu Général des Militaires.
ARTICLE 24.- Les opinions ou croyances philosophique, religieuse ou politique sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée de l'état de militaire. Cette règle ne fait pas obstacle au libre exercice du culte dans les enceintes militaires.
ARTICLE 25.- La responsabilité des militaires demeure entière s'ils violent les droits de l'homme dans l'exécution d'ordres manifestement illégaux.
ARTICLE 26.- Les Forces Armées et de Sécurité doivent éviter de porter atteinte à la vie ou à la intégrité physique des personnes en toute circonstance, sauf cas de légitime défense puor soi ou pour autrui.
ARTICLE 27.- Tout individu a droit à la sécurité de sa personne et à la liberté de mouvement. Son arrestation doit être conforme aux procédures prescrites par la loi. Il doit être informé au moment de son arrestation des chefs d'accusation retenus contre lui.
Il doit être présenté devant l'autorité judiciaire dans le respect des délais prescrits par la loi.
ARTICLE 28.- Les militaires doivent accorder aux membres de leurs familles, à l'intérieur comme à l'extérieur des casernes, le droit de jouir des droits et libertés fondamentales reconnus à toute personne civile.
ARTICLE 29.- Les réfugiés, les non-nationaux, les apatrides, les mineurs, les personnes appartenatn à des minorités, les femmes et les personnes âgées, ne doivent souffrir d'aucune discrimination en raison de leur statut.
ARTICLE 30.- Pendant les périodes d'état d'exception (état de siège ou état d'urgence) les actions des Forces Armées et de Sécurité doivent être conformes à laloi et aux normes internationales de droits de l'homme.
ARTICLE 31.- Dans tous les cas, sont formellement interdits: en toutes circonstances le meurtre, la torture, le châtiment corporel, la mutilation, les otrages à la dignité humaine, les traitements cruels inhumains ou degradants, y compris la flagellation et les coups et bastonnades, la prise d'otages et la punitions collective et tout acte visant à détruire l'integrité physique et morales des individus.
ARTICLE 32.- Il est interdit aux personnels des Forces Armées et de Sécurité de dépouiller tout blessé, malade, naufragé ou mort ou d'exercer des violences dans des zones d'opération. Ils doivent porter aide et assistance à tout blessé, malade oou naufragé.
ARTICLE 33.- L'emploi d'insignes distinctifs et emblémes, défini par les Conventions de Géneve comme étant en violation des lois et coutumes de la guerre, est prohibé.
ARTICLE 34.- Pendant les troubles internes, les militaires rendent compte à l'authorité hiérarchique, de l'utilisation des armes à feu. Les militaires s'identifient au préalable, font des sommations claires avant d'utiliser l'arme à feu.
ARTICLE 35.- Après l'utilisation des armes à feu, les militaires fournissent à toute personne blessée, une assistance médicale. Les familles des victimes sont tenues informées, une enquête est ouverte si nécessaire sur l'incident, et un rapport dressé.
ARTICLE 36.- Les enquêtes doivent être menées dans le strict respect de la loi. Au cours de leurs enquêtes, les Forces Armées et de Sécurité doivent traiter les victimes de violations de droits de l'homme avec comprehénsion et considération.
Aucun individu ne doit être obligé à temoigner contre sa propre personne.
ARTICLE 37.- Le présent Code de Conduite sera enseigné, diffusé et appliqué au sein des unités des Forces Armées et de Sécurité et fera l'objet d'une large sensibilisation des populations sur tout l'ètendur du territoire de la République du Mali.
Source:
Ministère des Forces Armées et des Anciens Combattants